Les apports en création de société, comment faire et avec quelles conséquences ?
Lorsque vous décidez de créer une société, vous allez devoir effectuer des « apports » en capital, en contrepartie desquels vous obtenez des parts ou des actions de la société. En quoi consiste ces apports ? Que faut-il savoir à ce sujet ? Quelles sont les conséquences à anticiper, notamment en matière de coûts et d’impacts sur votre patrimoine familial ?
Effectuer des apports : comment ça marche ?
Créer une société oblige à faire des apports.
Créer une société oblige les associés à effectuer des apports en capital, c’est-à-dire à transférer la propriété de bien(s) (apport en « nature ») ou de somme(s) d’argent (apport « en numéraire ») à la société. En contrepartie, ils reçoivent des titres de la société. Cette obligation d’apports vaut pour tous les types de société : société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS), société à responsabilité limitée (SARL), etc. Les apports réalisés (qui peuvent être d’importance ou de nature différente, mais avec un minimum de 37 000 € dans les SA et les sociétés en commandite par actions) constituent le capital social de la société.
Celui qui fait des apports acquiert la qualité d’associé.
Effectuer des apports permet à l’apporteur d’obtenir des titres de la société (parts ou actions), et ainsi le statut d’associé ou d’actionnaire. Celui-ci donne droit aux bénéfices de la société et permet de participer à sa vie sociale, notamment de voter lors des assemblées générales. En contrepartie, l’associé doit respecter les statuts de la société et régler les dettes de celle-ci, si elle ne peut plus le faire (on parle de « contribution aux dettes »). Il prend aussi le risque de perdre une partie des sommes investies si la valeur de ses titres diminue du fait de difficultés financières rencontrées par la société.
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Mariage, Pacs… quels impacts lors d’un apport en société ?
De l’importance du régime matrimonial de l’associé.
Le régime matrimonial de l’apporteur conditionne le type de bien pouvant être apporté mais surtout les conséquences de l’apport, notamment au regard de la qualité d’associé.
S’associer en société pendant le mariage
Régime de séparation de biens : un patrimoine par époux
Les époux mariés sous un régime de séparation de biens restent chacun propriétaire de leurs propres biens. Par conséquent, l’un d’eux peut décider de créer une société et de lui apporter un bien lui appartenant : il n’a pas besoin de l’accord de son conjoint. Il aura donc seul la qualité d’associé, et le patrimoine de son conjoint sera protégé des créanciers professionnels.
Régime de communauté de biens : des questions en perspectives…
Les époux mariés sous un régime de communauté de biens (par exemple la communauté réduite aux acquêts) possèdent deux types de biens : des biens « propres » (qui continuent de leur appartenir personnellement), et des biens « communs », qui appartiennent à la communauté créée par le mariage. En principe, les époux peuvent chacun librement disposer des biens communs (sauf dans certains cas, comme par exemple l’apport d’un bien immobilier qui nécessite l’accord du conjoint). Si les époux décident ensemble d’apporter un bien commun à une société, ils en seront tous les deux actionnaires ou associés. Mais la question est plus délicate si l’un des époux prend seul la décision d’apporter un bien commun : qui aura alors la qualité d’actionnaire ou d’associé ?
Bien commun apporté à une SA ou SAS : un seul actionnaire…
Dans une société par actions de type SA ou SAS, seul l’époux qui réalise l’apport du bien commun a la qualité d’actionnaire : il participe donc seul à la vie sociale de la société.
Mais des actions « communes » !
Cependant, les actions obtenues en échange de l’apport du bien commun restent des biens communs : en cas de divorce par exemple, elles seront donc partagées entre les deux époux.
Bien commun apporté à une SARL = un associé, voire deux…
Dans les sociétés autres que celles par actions, comme une SARL par exemple, le principe est le même : seul l’époux qui a apporté le bien commun à la société a la qualité d’associé. Cependant, l’époux qui n’a pas procédé à l’apport peut (et c’est là toute la différence avec les sociétés par actions) prétendre à la qualité d’associé, à proportion de la moitié des titres reçus en échange de cet apport. Etant donné cette possibilité, l’époux qui a procédé seul à l’apport d’un bien commun doit obligatoirement en informer son conjoint, afin que celui-ci puisse renoncer ou, au contraire, revendiquer la qualité d’associé de la société.
… même en cas de divorce ?
L’époux qui n’a pas procédé à l’apport peut, sauf s’il y a expressément renoncé, revendiquer la qualité d’associé aussi longtemps que le jugement de divorce n’est pas passé en force de chose jugée, c’est-à-dire tant qu’il peut faire l’objet de voies de recours. En d’autres termes, la qualité d’associé peut être revendiquée tant que le jugement n’est pas irrévocable.
Alors, régime séparatiste ou de communauté ?
Dans tous les cas, il semble important de vérifier les paramètres de votre situation patrimoniale avant toute démarche, afin d’anticiper au mieux les conséquences des apports. Au vu des enjeux, il est toujours possible d’envisager un changement de régime matrimonial.
S’associer en société en cas de conclusion d’un PACS : deux situations à distinguer
- CAS 1 : Si le PACS a été conclu avant le 1er janvier 2007, il est soumis au régime de l’indivision, ce qui veut dire que les partenaires possèdent des biens propres, mais également des biens communs, dits « indivis », qui leur appartiennent ensemble. Dans ce cas, un partenaire ne peut apporter un bien « indivis » qu’avec l’accord de l’autre, contrairement à un bien propre. Que le bien apporté soit propre ou indivis, les titres de sociétés obtenus en échange appartiennent en principe aux deux partenaires, sauf si ceux-ci ont précisé, lors de l’apport, qu’ils n’appartiendraient qu’à l’un d’eux.
- CAS 2 : Si le PACS a été conclu depuis le 1er janvier 2007, il est soumis au régime de la séparation de biens (sauf option pour le régime d’indivision). Chaque partenaire reste donc seul propriétaire de ses biens, et peut librement les apporter à une société, dont il sera seul associé.
Effectuer des apports : combien ça coûte ?
Tout dépend de la nature des apports.
Apport en numéraire = exonération
Les apports en numéraire sont enregistrés gratuitement, ce qui signifie qu’un tel apport n’est pas soumis à l’impôt (aucun droit d’enregistrement n’est dû).
Apport en nature : variable selon les cas.
Les apports en nature, c’est-à-dire les apports de biens, peuvent être de trois sortes.
CAS 1 : Les apports « purs et simples »
Ce sont ceux effectués sans aucune autre rémunération en échange que l’octroi des titres de la société. Ces apports sont en principe exonérés d’impôt, sauf dans le cas où l’apport porte sur un immeuble ou des droits immobiliers, sur un fonds de commerce ou un droit au bail et qu’il est fait à une société soumise à l’IS par un apporteur qui n’est pas lui-même soumis à cet impôt. Dans ce cas, l’apport est soumis à un impôt égal à 5 % de la valeur de l’immeuble, ou à 3 % de la valeur du fonds de commerce ou du droit au bail pour la fraction de la valeur comprise entre 23 000 euros et 200 000 euros, puis 5 % au-delà. L’apporteur, en principe soumis à cet impôt, peut cependant en être exonéré :
- si les apports sont faits lors de la constitution de la société,
- s’il s’engage à conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant au moins 3 ans,
- et s’il s’agit d’immeubles ou de droits immobiliers, ils sont compris dans l’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisés affectés à l’activité professionnelle.
CAS 2 : Les apports « à titre onéreux »
Ce sont ceux qui font l’objet d’une rémunération (ou d’une reprise de passif) en plus de la remise de titres de la société. Cet apport est soumis aux droits d’enregistrement, dont le montant dépend du bien apporté : il est, par exemple, de 5 % en cas d’apport d’immeuble à titre onéreux.
CAS 3 : Les apports « mixtes »
Ce sont ceux qui consistent pour partie en un apport « pur et simple », et pour partie en un apport à titre onéreux. Dans ce cas, la taxation sera établie comme en matière d’apport « pur et simple » pour la fraction de l’apport correspondante, et comme en matière d’apport « à titre onéreux » pour la fraction des biens apportés à titre onéreux.
Les apports en société sont-ils soumis à TVA ?
En principe, les apports en société ne sont pas soumis à TVA. Par exception, certains peuvent l’être : c’est le cas notamment des apports de biens immobiliers neufs ou de terrains à bâtir réalisés par une personne assujettie à TVA. Si la TVA s’applique, l’apport est exonéré de droits d’enregistrement.
Cas particulier des fonds de commerce.
L’apport d’un fonds de commerce est en principe dispensé de TVA si l’apport porte sur une « universalité de bien », c’est-à-dire sur l’ensemble des éléments qui permettent de poursuivre une activité autonome (droit au bail, stocks de marchandises, clientèle…).
Conclusion : Faire des apports, c’est obligatoire lorsque l’on créé une société. Mais cela pose la question du bien apporté, et de la qualité d’associé de la société, avec les conséquences financières que cela comporte. Faire le point sur votre régime matrimonial et sur la fiscalité applicable à l’opération, c’est anticiper utilement ses conséquences et gérer au mieux ses enjeux.
Sources :
- Articles 1832 et suivants du Code Civil (apport en capital)
- Articles 809 et suivants du Code Général des Impôts (droits d’enregistrement en cas d’apports en société)
- Articles 257 et 257 bis du CGI (TVA immobilière et dispense de TVA en cas d’apport d’un fonds de commerce)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 24)
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (enregistrement gratuit)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 14 mai 2013, n° 12-18103 (revendication de la qualité d’associée par un époux en instance de divorce)
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