Comment comptabiliser un abandon de créances ?
Les entreprises peuvent abandonner des créances qu’elles détiennent auprès d’autres entités. Il existe deux sortes d’abandon de créances : les abandons de créances à caractère commercial et les abandons de créances à caractère financier.
Le traitement comptable dépend de la nature de l’abandon. Cet article proposé par Compta-Facile vous détaille les modalités de comptabilisation des abandons de créances.
Qu’est-ce qu’un abandon de créance ?
Un abandon de créances est une convention règlementée qui peut revêtir l’une des deux formes suivantes :
- Abandon de créances à caractère commercial
Il s’agit d’un abandon qui trouve son origine dans les relations commerciales qu’entretiennent deux entités. Il est motivé par le maintien des débouchés ou par la préservation des sources d’approvisionnement. Il importe peu que les entreprises appartiennent au même groupe.
- Abandon de créances à caractère financier
C’est un abandon ayant un objectif purement financier (il ne doit pas y avoir de liens commerciaux entre les deux entreprises). Il porte sur un prêt, une avance en compte courant par exemple.
Les abandons de créances peuvent être consentis de manière définitive ou temporaire. Ils sont, dans ce dernier cas, assortis d’une clause particulière appelée « clause de retour à meilleure fortune ». Ce type d’abandon permet aux ex-créanciers de posséder de nouveau leur ancienne créance (et de pouvoir contraindre leur débiteur à honorer sa dette) dès que la situation financière de ce dernier sera rétablie.
Fiscalement : un abandon de créances n’est déductible fiscalement que s’il relève d’une gestion normale ; c’est-à-dire qu’il est consenti dans l’intérêt de l’exploitation et qu’il comporte une contrepartie équivalente pour l’entité qui l’a consenti.
Voici le détail des écritures à comptabiliser pour l’abandon de créances à caractère commercial et pour l’abandon de créances à caractère financier, chez la société qui consent l’abandon et chez celle qui en bénéficie.
Comment comptabiliser des abandons de créances à caractère commercial ?
Comptabilisation de l’abandon de créances chez le créancier
L’abandon de créances à caractère commercial constitue une charge exceptionnelle. Lorsqu’il se rapporte à des opérations passibles de la T.V.A, l’abandon constitue une opération taxable. Pour comptabiliser un abandon de créances à caractère commercial chez la société qui le consent :
- on débite :
-
- le compte 67 « Charges exceptionnelles »,
- le compte 4456 « TVA déductible sur biens et services »,
- et on crédite le compte 411 « Clients ».
Cette écriture va permettre de solder le compte client.
Fiscalement : lorsque l’abandon relève d’une gestion normale, la charge est déductible.
Comptabilisation de l’abandon de créance chez le bénéficiaire
Par symétrie, l’abandon constitue un produit exceptionnel. Pour comptabiliser un abandon de créances à caractère commercial chez la société qui en bénéficie :
- on débite le compte 401 « Fournisseurs »,
- et on crédite :
-
- le compte 4457 « TVA collectée »,
- le compte 77 « Produits exceptionnels ».
Comment comptabiliser des abandons de créances à caractère financier ?
Comptabilisation de l’abandon de créances chez le créancier
Deux traitements comptables sont couramment utilisés en pratique. L’abandon de créances à caractère financier peut être comptabilisé au débit du compte 6788 « Charges exceptionnelles diverses » ou au débit du compte 664 « Pertes sur créances liées à des participations ».
La contrepartie de cette écriture dépend de la nature de la créance abandonnée (on pourra citer, par exemple, le compte 274 pour les prêts).
Fiscalement : depuis le 4 juillet 2012, les charges générées par les abandons de créances à caractère financier ne sont plus déductibles. Il subsiste tout de même quelques exceptions à ce principe, notamment en cas de concession effectuée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de conciliation ou encore de liquidation judiciaire Dans ce dernier cas, l’aide n’est déductible que dans une certaine limite.
Comptabilisation de l’abandon de créances chez le bénéficiaire
Symétriquement, le recours à deux comptes est autorisé (crédit) :
- le compte 768 « Autres produits financiers »,
- ou le compte 7788 « Produits exceptionnels divers ».
La contrepartie de ce crédit sera le débit du compte de bilan financier concerné ; citons à titre d’exemple :
- le compte 17 « Dettes rattachées à des participations »,
- ou le compte 455 « Associés – comptes courants ».
Fiscalement : bien que généralement non déductible chez la société qui consent l’abandon, l’abandon de créances à caractère financier est imposable chez la société bénéficiaire sauf si la société bénéficiaire est soumise à l’impôt sur les société et qu’elle s’engage à augmenter son capital au profit de la société mère, d’une somme au moins égale au montant non déductible, avant la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel l’abandon a été consenti. L’augmentation de capital devra être libérée par conversion de créance ou en numéraire. Cet engagement doit être formalisé avec le dépôt de la déclaration de résultats.
Comment comptabiliser la dette occasionnée par le retour à meilleure fortune ?
Lorsque la société bénéficiaire d’un abandon de créances est revenue à meilleure fortune, sa dette naît de nouveau. Ce retour à meilleure fortune effectif fait apparaître :
- Une charge exceptionnelle (compte 6788 « Charges exceptionnelles diverses ») ou financière (compte 668 « Autres charges financières ») chez la société qui a bénéficié initialement de l’abandon ;
- Un produit exceptionnel (compte 7788 « Produits exceptionnels divers ») ou financier (compte 7617 « Revenus de créances rattachées à des participations ») chez la société qui a consenti l’abandon
Quelles sont les mentions relatives aux abandons de créances à mentionner dans l’annexe légale ?
Lorsqu’un abandon de créances est consenti avec une clause de retour à meilleure fortune, il doit faire l’objet de compléments d’informations dans l’annexe comptable. En effet, bien que l’abandon ait été consenti, une dette peut surgir de nouveau et aucun indicateur ne permet de le mentionner dans les comptes (bilan ou compte de résultat). Il s’agit d’un « engagement hors bilan »
De plus, tout abandon de créance représente une convention règlementée à porter à la connaissance du commissaire aux comptes (mention en sera faite dans son rapport spécial).
Conclusion : les abandons de créances sont des opérations nécessitant un formalisme particulier. Les écritures comptables qu’ils génèrent dépendent de leur caractère commercial ou financier. Lorsqu’ils sont assortis d’une clause de retour à meilleure fortune, ils doivent faire l’objet d’informations complémentaires dans l’annexe légale.
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12 commentaires
Gérard
Bonjour et merci pour la précision de cet article.
Je voulais savoir si on pouvait indiquer un délais sur une "clause de retour à meilleure fortune" ou si c'était une clause "à vie".
Merci pour votre réponse.
Cdt
Gérard
Thibaut Clermont
Bonjour,
A mon sens, la convention d'abandon d'abandon de créance avec retour à meilleure fortune doit comprendre la durée de l'engagement souscrit par le débiteur ainsi que la date à laquelle l'abandon de créance est définitivement acquis par la société bénéficiaire de l'abandon (défaut de survenance du retour à meilleure fortune). Vous pouvez, par exemple, insérer la clause suivante : "La clause de retour à meilleure fortune prévue à l'article X et les obligations qui en découlent à la charge de société bénéficiaire de l'abandon auront une durée de X années qui expirera le date. A compter de cette date et, à défaut de survenance à cette date de l'événement constitutif de retour à meilleure fortune, société bénéficiaire de l'abandon sera libérée de toute obligation au titre des présentes vis-à-vis de société ayant consenti l'abandon."
Cordialement,
Thibaut CLERMONT.
Eric
Bonjour,
Pouvez-vous me dire si les pertes comptabilisées :
- soit en 654 Pertes sur créances irrécouvrables d'une part,
- soit en 6788 Charges exceptionnelles diverses d'autre part,
* sont considérées comme charges décaissables pour le calcul de la CAF et du FNTA ?
* sont incorporables aux coûts dans la méthode des coûts complets ?
Je vous remercie pour votre réponse didactique.
Cordialement,
Eric
Thibaut Clermont
Bonjour,
A mon sens, ces charges doivent être prises en compte pour le calcul de la CAF.
Concernant leur prise en compte dans le calcul des coûts complets, j'avoue ne jamais avoir rencontré ce cas... Comment les quantifiez vous ? Leur montant est-il significatif ? Bonne journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Eric
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je comprends bien que ces charges soient prises en compte pour la CAF lorsqu'elles proviennent d'impayés sur facture de l'exercice car les produits encaissables correspondants sont réduits d'autant. mais lorsque les impayés sont relatifs à des factures de l'exercice précédent ?
Pour le calcul des coûts, que le montant soit significatif ou pas, je voulais juste votre avis sur l'incorporabilité des charges 654 et 6788. Théoriquement les charges exceptionnelles (dont 6788) ne sont pas incorporables, alors que 654 classées en charges d'exploitation courante seraient incorporables. Cette règle est-elle toujours valide, quelles que soient les montants ?
Cordialement,
Eric
Thibaut Clermont
A priori, je m'orienterais vers la même réponse que la votre, à savoir que je ne les incorporerais pas (leur importance étant généralement dérisoire au regard de l'activité et des autres coûts de commercialisation supportés).
Pour la CAF, à mon sens, peu importe l'exercice auquel elles se rapportent. Ces sommes constituent un manque à gagner ayant une répercussion sur la trésorerie de l'entreprise.
Bonne journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Eric
Merci pour votre réponse et pour le site très bien fait !
Cordialement,
Eric
Thibaut Clermont
Merci pour vos encouragements. Je viens de me replonger dans mes anciens cours de contrôle de gestion et je m'aperçois, en effet, que les charges exceptionnelles sont généralement considérées comme des charges non incorporables dans la méthode des coûts complets. Bonne journée et à très bientôt. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
dray
Bonjour,
Je possède une EURL que je souhaite prochainement liquider pour passer à un statut d'autoentrepreneur.
Sur cette EURL certaines factures de mes clients n'ont toujours pas été réglées (certaines le seront dans un délai d'environ 3 à 6 mois après ma liquidation, d'autres concernent un client en liquidation et ne seront sans doute jamais payées .... mais on ne sait jamais)
Comment pourrai-je encaisser d'éventuels chèques ou virement si mon EURL n'existe plus et a été liquidée ????
Pour préciser cela m'arrange de liquider avant fin décembre pour n'avoir qu'une compta (annuelle et de liquidation à produire)
Merci infiniment pour votre blog et votre réponse
Régis d'Aix en Provence
Thibaut Clermont
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, il me semble que, pour liquider une entreprise, l'actif doit avoir été réalisé (c'est à dire que toutes vos créances doivent avoir été recouvrées). Vous pouvez la dissoudre (et ainsi recouvrer vos créances) puis la liquider lorsque votre actif sera réalisé (vente des immobilisations, vente des stocks, recouvrement des créances etc.). Parlez-en à votre Expert-Comptable. Bonne journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
CARAUX Laurent
Bonjour.
Je suis gérant d'un entreprise qui a consenti un abandon de créances comportant une clause de retour à meilleure fortune à une entreprise qui vient d'ouvrir une procédure de sauvegarde. Puis-je déclarer cet abandon comme créance auprès du représentant des créanciers ? Merci d'avance pour votre avis, même si je suis conscient que ma question ne relève pas d'un point purement comptable. Laurent.
Thibaut Clermont
Bonjour.
Effectivement, votre problème relève du droit des sociétés plutôt que de la comptabilité. En théorie, les avances consenties par les associés doivent être déclarées au représentant des créanciers (compte courant). Les associés créanciers en compte courant sont alors considérés comme des créanciers chirographaires (c'est-à-dire sans privilège). Dans votre cas, en revanche, les associés ont abandonné leur compte courant (sous réserve d'un retour à meilleur fortune qui n'interviendra que lorsque les conditions prévues dans la convention seront réunies). A mon sens, ils ne doivent pas être mentionnés puisque ce passif est hypothétique (il suppose que la société "sorte la tête de l'eau"...). Mais je n'ai jamais rencontré ce cas là en cabinet d'expertise-comptable. Je vous invite à vous rapprocher de votre Expert-Comptable ou à contacter directement le représentant des créanciers pour lui demander son avis sur la question. Bon dimanche. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Greg
Bonjour. Pour le 2.B n'est ce pas l'inverse ? il s'agit d'une dette qui disparait, l'impact est donc positif sur le compte de résultats, d'où un crédit sur le compte 71 et un débit sur le compte 401 ? Merci d'avance pour votre retour.
Thibaut Clermont
Bonsoir. Oui, effectivement, une inversion s'est glissée dans l'article (d'ailleurs, cela va bien dans le sens de la phrase introductive du point 2.B " l’abandon constitue un produit exceptionnel ". Un compte de la classe 77 doit donc bien être crédité (et un compte 401 débité). Merci pour votre remarque. Bonne soirée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Pat
Bonjour,
Je me pose une question sur les bénéficiaires des abandons de créance et la comptabilisation de la TVA sur abandon de créance en 44571.
Exemple :
- Une entreprise ne paie pas une facture de prestations soumise à TVA et ne la déduit donc pas,
- cette même entreprise est placée en redressement judiciaire,
- elle bénéficie d'un abandon de créance par son prestataire.
Question : La TVA n’ayant pas été récupérée initialement sur cette prestation (puisque non payée), doit on :
- passer la TVA relative à l'abandon de créance en 44571 et récupérer concomitamment la totalité de la TVA déductible afférente à la prestation initiale ?
- ou au contraire passer la TVA relative à l'abandon de créance au crédit du compte de TVA sur prestation ?
Merci !
Thibaut Clermont
Bonjour,
Dans les comptes de la société bénéficiaire de l'abandon de créance, il convient simplement d'enregistrer la T.V.A dans le compte 44571 "TVA collectée" (en le créditant) Cf. traitement comptable exposé au point 2. B. Ainsi :
- la dette est soldée -> la TVA figurant en compte 44566 devient récupérable ;
- un produit est imposé -> la TVA figurant dans le compte 44571 est exigible.
Au niveau de la trésorerie, l'opération est neutre. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Pat
Bonjour et merci pour cette réponse. Cependant, l'opération n'est pas forcement neutre car un changement de taux de TVA peut intervenir entre temps. S'il n'y a pas de tolérance fiscale, cela crée un déséquilibre qui n'est pas forcément heureux... Patrick.
Thibaut Clermont
Bonjour. Non, un changement de taux de TVA n'aurait, sauf erreur de ma part, absolument aucune incidence puisqu'il me semble que le taux de TVA appliqué à l'abandon de créance doit être le même que celui qui avait été initialement appliqué lors de la facturation de la prestation. Bonne fin de journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
compis
Bonjour,
j’aurais souhaité avoir des informations concernant des écritures comptables.
Selon le PV d’AG, la décision indique :
« les associés approuvent l’augmentation de capital de la société X par incorporation du compte courant de la société Y au capital de X à hauteur de 250 000 € »
Dans la comptabilité de Y
J’ai:
-un compte 467 de 220 000 euros
-un compte 267″créance sur participation du groupe X » de 230 000
Quelle écriture je dois enregistrer dans la comptabilité de Y
Merci beaucoup pour votre aide,
Thibaut Clermont
Bonjour,
Dans la comptabilité de Y, vous devez procéder à l'enregistrement des écritures prévues pour une augmentation de capital. Je vous invite à consulter notre article "la comptabilisation d'une augmentation de capital" qui traite précisément le thème suivant : l'incorporation au capital d'un compte courant d'associé créditeur.
Bonne journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Bisson
Bonjour Thibaut
Je suis en 2ème année d'exercice et mon chiffre d'affaires de l'année 2015 a été très faible. Je suis en SASU et j'ai payé de nombreuses dépenses avec mon compte personnel que j'ai inscrites dans le compte 455 "Compte courant d'associé". Cependant, je me retrouve en cet fin d'exercice avec un total des capitaux propres à -1250 €. Je pense consentir un abandon de compte courant d'associé avec clause de retour à meilleure fortune car j'ai depuis beaucoup plus de clients et de CA en prévision.
J'ai compris qu'il fallait que je débite le compte 455 et que je crédite le compte 778. Mais comment faire pour la TVA correspondant aux dépenses que j'ai comptabilisées dans ce compte et que je veux donc abandonner ?
Merci de votre réponse que j'espère très rapide car je dois donner ma CA 12 ce soir (je sais j'aurais dû m'y prendre bien avant)
Merci baucoup.
Thibaut Clermont
Bonjour,
A mon sens, l'abandon de compte courant d'associé n'a aucun impact sur la TVA qui a été financée par l'apport en compte courant dans la mesure où elle se rapporte à des opérations effectuées au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la société bénéficiaire de l'apport. Je vous invite toutefois à faire valider cela par votre expert-comptable.
Soyez vigilent sur le traitement de votre abandon et notamment sur la clause de retour à meilleure fortune (soyez le plus précis possible quant à sa rédaction). Par ailleurs, des mentions spéciales doivent être insérées dans l'annexe comptable étant donné qu'il s'agit d'un passif latent. Il peut également s'agir d'une convention réglementée.
Bonne journée. Cordialement, Thibaut CLERMONT.
Gina Fitoussi
Bonjour,
Le montant de l'abandon de créances pour les compte courants des associés peut-il faire l'objet d'une réduction d'impôt dans la déclaration personnelle de chacun des associés ? Merci.
Thibaut Clermont
Bonjour,
Non, malheureusement, un abandon de compte courant d'associé ne donne droit à aucune déduction dans l'IRPP des personnes concernées.
Bon après-midi. Cordialement, Thibaut CLERMONT.